Filles enfants de choeur ?

Publié le par Abbé Laffargue

L'accès des femmes au service de l'autel

Les filles enfants de chœur ou servants (es) d’autel sont-elles autorisées, ou, plus généralement, les femmes ont-elles accès au service de l’autel ?

Telle est la question que se posent de nombreux fidèles qui, en France, constatent la généralisation de cette pratique, surtout depuis 1994, date d’une décision du Saint-Siège à ce sujet.
La réponse serait donc : - Oui.

La réponse est, en réalité : Non, sauf si l’évêque diocésain a donné explicitement la permission pour des raisons particulières.
De plus, même dans ce cas, tout prêtre responsable d’une communauté de fidèles a toujours la possibilité de refuser l’accès des femmes au service de l’autel, spécialement s’il fonde sa décision sur l’obligation de favoriser l’existence des groupes de garçons assurant le service de l’autel, qui ont permis un développement encourageant des vocations sacerdotales.

Or, que s’est-il passé ?

On a pu mesurer à la fois la méconnaissance plus ou moins volontaire des normes tant canoniques que liturgiques de la part des prêtres et aussi des fidèles, et aussi les conséquences néfastes du silence des évêques, sur lesquels reposait la responsabilité de l’application de ces normes. Ceux qui avaient déjà admis l’accès des femmes au service de l’autel comprirent que leur choix était désormais légal ; la plupart des autres comprirent que toute liberté était accordée par le Saint-Siège. On trouvait aussi, en arrière-plan de ces prises de position, l’influence de la “parité hommes-femmes”, transposée aux réalités ecclésiales. Les groupes d’enfants de chœur mixtes se multiplièrent donc sans rencontrer beaucoup de résistances ; les prêtres récalcitrants (et aussi les fidèles vite qualifiés de “ringards” ou de “mysogines”) se virent opposés le “droit” des filles à servir à l’autel à parité avec les garçons, ainsi que la pratique désormais presque générale, basée sur une liberté reconnue désormais (et enfin !) par “Rome” : or, en de nombreux endroits, à cause d’un phénomène psychologique naturel et bien connu des éducateurs, les groupes mixtes le devinrent de moins en moins, l’élément féminin s’étant progressivement arrogé l’exclusivité presque totale du service de l’autel...

On est en présence de deux traditions canonique et liturgique uniformes, qui, jusqu’en 1992-1994, refusent absolument l’accès des femmes au service de l’autel.

1 - L’élaboration de la norme canonique et liturgique durant les premiers siècles

La discipline générale de l’Église des premiers siècles a été formulée en termes lapidaires par le can. 44 de la Collection de Laodicée, qui date de la fin du IV siècle, et qui a figuré dans presque toutes les collections canoniques d’Orient et d’Occident :

“quod non opporteat ingredi mulieres ad altare”
(Il ne convient pas d’autoriser les femmes de s’approcher de l’autel)

L’existence des diaconesses, tant en Orient qu’en Occident, n’a aucune incidence sur cette norme, et ne peut être invoquée pour légitimer l’accès des femmes au service de l’autel. De fait, les diaconesses, qui étaient instituées, et non pas ordonnées (à la différence des diacres), ont eu un rôle liturgique au baptistère, en apportant leur concours à l’évêque pour le baptême des femmes. En règle générale, elles n’ont eu aucune fonction dans l’assemblée. Dans l’Église latine, elles se sont maintenues jusqu’au VI siècle, et il en existait encore quelques unes au IX siècle. On note, toutefois, une exception qui concerne, dans l’Orient syrien et chaldéen, les monastères féminins, dont la plupart étaient de clôture stricte et situés dans le désert : la supérieure était instituée diaconesse pour donner la communion eucharistique aux religieuses en cas d’absence de prêtre et de diacre. Il lui était aussi parfois permis, en l’absence de diacre, d’entrer dans le sanctuaire, de mettre l’encens (sans prononcer la prière liturgique correspondante) et de verser le vin et l’eau dans le calice (toutefois, non à l’autel, mais au diakonokon).

2 - La permanence de la tradition canonique et liturgique jusqu’au concile Vatican II

A - La norme canonique

La tradition venant des premiers siècles s’est maintenue tout au long de la législation médiévale et moderne :
+ Les Décrétales de Grégoire IX (1234),qui contiennent, sous le nom de concile de Mayence, le can. 4 du concile de Nantes de 895 (Decr. I. III,tit. II, c. 1).
+ Innocent IV : Lettre Sub catholicae du 6 mars 1254 (§ 3, n. 14).
+ Benoît XIV : Constitution Etsi pastoralis du 26 mai 1742 (§ 6, n. 21) et Encyclique Allatae sunt du 26 juillet 1755 (§ 29).
+ Le Code de droit canonique de 1917 stipule dans le can. 813 § 2 : “Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l’absence d’un homme et pour une juste cause, mais de façon que la femme réponde de loin et n’approche pas de l’autel”.

B - La norme liturgique

Parallèlement à la tradition canonique, la tradition liturgique a elle aussi maintenu la même position :
+ le Missel de Saint Pie V, dans ses diverses éditions (de 1570 à 1962), reproduisait les De defectibus in celebratione missae occurrentibus. Un defectus énuméré au titre X, n. 1, concernait l’interdiction d’admettre une femme au service de l’autel, quand un clerc ou un autre servant faisait défaut : “si non adsit clericus vel alius deserviens in missa, vel adsit qui deservire non debet, ut mulier”.

C - Le motif de la double norme liturgique et canonique

Le véritable motif qui a écarté de façon constante les femmes de l’autel est le lien qui unit les ministères inférieurs au sacerdoce (dont l’acolytat) au point d’en devenir des étapes normales. De fait, les théologiens du Moyen Âge (dont Saint Thomas d’Aquin) considèrent les ordres mineurs comme des prolongements du diaconat. Ainsi, depuis les premiers siècles de l’Église, la tradition liturgique et canonique établit un lien entre les ministères inférieurs et l’Ordre. L’interdiction s’appliquant aux femmes de recevoir des ministères s’étend à l’aide ponctuelle (ad actum) qu’elle pourrait apporter dans le cadre de la liturgie.

3 - L’évolution de la norme depuis le Concile Vatican II

A - Sur le plan liturgique : le maintien, avec, toutefois, l’introduction d’un changement de perspective

a - Le maintien :

+ Une lettre du cardinal Lercaro, président du Consilium Liturgicae instaurationes aux présidents des Conférences épiscopales, du 25 janvier 1966, rappelle l’interdiction du service des femmes (jeunes filles, adultes, religieuses) à l’autel, aussi bien dans les églises que dans les maisons religieuses, les couvents et les collèges.
+ Dans le Missel Romain de Paul VI (Constitution apostolique Missale Romanum du 3 avril 1969 ; 2ème édition du 7 décembre 1974), les concessions, réaffirmées dans la III Instruction du Consilum Liturgicae instaurationes du 25 juillet 1970 (n. 7), ne concernent pas l’accès des femmes au service de l’autel, qui demeure donc prohibé.
+ Le Motu proprio Ministeria quaedam de Paul VI, du 15 août 1972 supprime les ordres mineurs en ne laissant subister que les deux ministères de lecteur et d’acolyte, qui sont réservés aux hommes (viri). Notons que ce changement de termes établit le principe de l’autonomie de ces ministères par rapport aux ordres sacrés, puisque désormais, des hommes peuvent être institués lecteurs et acolytes tout en demeurant dans leur condition de fidèles laïcs. C’est ce que rappelle l’exhortation apostolique Christifideles laici de Jean-Paul II, du 30 décembre 1988 (n. 23), qui, toutefois demande une révision du Motu proprio Ministeria quaedam afin de préciser, notamment, les critères selon lesquels doivent être choisis les candidats à chaque ministère ; la Commission spéciale qui devait être établie dans ce but, et plus largement, dans celui “d’étudier les divers problèmes théologiques, liturgiques, juridiques et pastoraux soulevés par l’abondante floraison actuelle des ministères confiés aux fidèles laïcs” (n. 23)... n’a toujours pas rendu ses conclusions. En ce qui concerne les ministères institués, dont l’acolytat, on aurait pu estimer que leur caractère désormais autonome pouvait ouvrir la voie à l’institution de femmes “lecteurs” et “acolytes” ; or, il n’en est rien, car ces deux ministères liturgiques, qui ont un caractère public, même autonomes et stables, demeurent liés aux ordres sacrés, réservés aux hommes, pour une raison qui sera développée dans la conclusion de cette étude.
+ Les Normes relatives au culte du mystère eucharistique Inaestimabile donum de la Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, du 17 avril 1980, interdit aux femmes “les fonctions d’acolyte (celui qui sert à l’autel)” (n. 18).

b - L’introduction d’un changement de perspective :

L’ecclésiologie renouvelée du concile Vatican II affirme le sacerdoce commun des fidèles dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium (n. 10) : “Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu’il y ait entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun selon leur mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ” (en note dans le texte : Pie XII : allocution Magnificate Dominum du 2 novembre 1954 ; encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947). Cette affirmation a pour conséquence la participation des fidèles, hommes et femmes, au titre de leur baptême et de leur confirmation, dans le domaine de la liturgie : Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium,nn. 30-31. Ce principe ouvre la voie à l’aide ponctuelle des fidèles laïcs, qui se traduira dans les normes liturgiques. Ainsi, en ce qui concerne la participation des femmes à la liturgie, le Missel Romain de Paul VI , dans ses deux premières éditions de 1969 et 1974 reconnaît à ces dernières la possibilité d’exercer, au jugement du recteur de l’église, les ministères qui s’accomplissent à l’extérieur du sanctuaire, c’est-à-dire la lecture des monitions, et aussi, si la Conférence des évêques le permet, de faire les lectures, à l’exception de l’évangile, et de prononcer les intentions de la prière universelle.

B - Sur le plan canonique : une modification avec ses conséquences dans le domaine liturgique

a - Le Code de droit canonique de 1983

Le Code de droit canonique de 1983, prenant en compte l’ecclésiologie renouvelée du concile Vatican II, rassemble dans un nouveau canon les trois modes de participation des laïcs au munus sanctificandi (fonction de sanctification), qui est mis en œuvre principalement dans le cadre de la liturgie. Les trois paragraphes de ce can. 230 correspondent à trois domaines bien distincts : le ministère institué, l’aide ponctuelle et la fonction de suppléance.

1) Le ministère institué : le can 230 § 1 : les ministères de lecteur et d’acolyte sont réservés aux hommes (viri).
2) L’aide ponctuelle (ad actum) : can. 230 § 2 : l’exercice, selon le droit, et en vertu d’une députation temporaire, des fonctions de lecteur, de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.
3) La fonction de suppléance : can. 230 § 3 : l’exercice de fonctions de suppléance par manque de ministres sacrés (prêtres et diacres) et là où le besoin de l’Église le demande. Même si ces laïcs ne sont ni lecteurs, ni acolytes (cf. can. 230 § 1), ils peuvent, selon les dispositions du droit, exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion.

La question de l’accès des femmes au service de l’autel entre dans la catégorie de l’aide ponctuelle ou ad actum, c’est-à-dire pour telle action liturgique (telle Messe, par exemple), du can. 230 § 2.
Cette aide ponctuelle peut être exercée autant par des hommes que par des femmes.

Or, la fonction d’acolyte (ou du service de l’autel) n’est pas spécifiquement mentionnée à côté de celles de lecteur, de commentateur et de chantre (ce qui semble montrer une réserve, voire une réticence du législateur). De plus, le Code de 1983 a aboli l’ancien can. 813 § 2 du Code de 1917, qui interdisait aux femmes le service de l’autel. La question qui se pose est alors la suivante : la fonction d’acolyte est-elle comprise dans l’expression : “ou encore d’autres fonctions” ?
Il fallait dissiper un doute en donnant une interprétation authentique du can. 230 § 2, c’est-à-dire de l’expression : “ou encore d’autres fonctions”. Une telle interprétation authentique est de la compétence du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. Interprétation authentique signifie que les Réponses de ce Conseil, confirmées par l’autorité pontificale, “a la même force de loi que la loi elle-même” (can. 16 § 2).

b. La nouveauté juridique : la Réponse de 1992

La question posée au Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs fut la suivante :
“Parmi les fonctions liturgiques que les laïcs, hommes ou femmes, peuvent exercer, selon le can. 230 § 2, du Code de droit canonique, peut-on inclure également le service de l’autel ?”
- La réponse fut : “Oui, et selon les instructions que donnera le Siège Apostolique” (30 juin 1992 (approbation du Souverain Pontife, le 11 juillet 1992) ).

Il s’agit des directives que devait donner le Dicastère compétent de la Curie romaine, c’est-à-dire la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Le “oui” du Conseil est un “oui” de principe, qui exprime un changement de la norme canonique, dû à la prise en compte des principes ecclésiologiques du concile Vatican II. De fait, sur le plan strictement juridique, l’accès des femmes au service de l’autel s’inscrit dans la participation des fidèles laïcs à la liturgie, au titre de leur baptême et de leur confirmation (ou de leur sacerdoce commun), “selon leur condition propre” (can. 204 § 1), c’est-à-dire sans risque de confusion avec les fonctions propres dévolues aux ministres sacrés au titre de leur ordination. Toutefois, la norme canonique renvoie à la norme liturgique, ou, en d’autres termes, le “oui” de principe (qui n’est pas un “oui” pur et simple, qui ouvrirait toutes les “digues”) doit s’entendre dans le cadre de la tradition liturgique fixée par le Saint-Siège, et donc par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

c. La position liturgique

* La Réponse de 1994

La réponse de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements est contenue dans une Lettre de la Congrégation du 15 mars 1994, adressée aux présidents des Conférences épiscopales.
Elle comporte les points suivants :
1. Il revient à chaque évêque de prendre une décision, s’il le juge bon, sur la base “d’un jugement prudentiel sur ce qu’il convient de faire pour un développement harmonieux de la vie religieuse dans son propre diocèse”. Cela signifie que si l’évêque ne dit rien, pour différentes raisons (entre autres celle-ci : il estime ne rien avoir à dire), l’interdiction de l’accès des femmes au service de l’autel demeure.
2. L’évêque peut donner une autorisation (qui n’est donc pas un précepte), car le can. 230 § 2 stipule : “les laïcs peuvent”.
3. Après avoir entendu l’avis de la Conférence épiscopale, chaque évêque est appelé à prendre une décision personnelle, s’il l’estime nécessaire : “l’autorisation donnée à ce sujet par quelques évêques ne peut nullement être invoquée comme imposant une obligation aux autres évêques”. Il faut donc noter : 1. Tant que la Conférence épiscopale n’a pas donné son avis, l’évêque ne peut prendre une décision. 2. L’avis de la Conférence épiscopale, quel qu’il soit, ne s’impose pas à l’évêque. 3. L’évêque n’est pas par l’éventuelle autorisation positive d’autres évêques, spécialement ceux de la même Conférence épiscopale ou les plus proches sur le plan géographique.
4. “Le Saint-Siège rappelle qu’il sera toujours opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons. On sait que ce service a permis un développement encourageant des vocations sacerdotales. L’obligation de continuer à favoriser l’existence de ces groupes d’enfants de chœur demeurera donc toujours”.
5. Lorsque l’évêque, pour des raisons particulières, autorise l’accès des femmes au service de l’autel, “cela devra être clairement expliqué aux fidèles, à la lumière de la norme citée (le can. 230 § 2), et en faisant observer que cette norme trouve déjà une large application dans le fait que les femmes remplissent souvent la fonction de lecteur dans la liturgie, et peuvent être aussi appelées à distribuer la sainte communion, comme ministres extraordinaires de l’Eucharistie, ainsi qu’à exercer d’autres fonctions, comme il est prévu au can. 230 § 3”.
6. Ces fonctions liturgiques des laïcs sont exercées”en vertu d’une députation temporaire” (can. 230 § 2), selon le jugement de l’évêque, sans qu’il s’agisse d’un droit à les exercer de la part des laïcs, qu’ils soient hommes ou femmes.

On retient donc des normes liturgiques : 1. la tradition liturgique demeure invariable : la règle universelle demeure inchangée, c’est-à-dire qu’en principe les femmes n’ont pas accès au service de l’autel. On peut aussi noter le peu d’enthousiasme de la Congrégation, qui n’encourage pas, loin s’en faut, les évêques à donner une autorisation dans ce domaine. 2. L’innovation consiste à remettre à chaque évêque le soin de donner une autorisation pour des raisons particulières.

* La Lettre de 2001

Une précision importante a été apportée concernant la responsabilité des prêtres dans la mise en œuvre de l’autorisation éventuelle de l’accès des femmes au service de l’autel, de la part d’un évêque. Une lettre explicitement normative du 27 juillet 2001, de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, publiée dans le Bulletin officiel Notitiae, d’août-septembre 2001 (421-422, pp. 397-399), à cause de sa “particulière importance” précise, en substance, que, même dans le cas où un évêque a accordé l’autorisation aux femmes de servir à l’autel, tout PRÊTRE responsable d’une communauté de fidèles a toujours la possibilité de ne pas prendre en considération ladite autorisation, spécialement s’il fonde sa décision sur l’obligation de favoriser l’existence des groupes de garçons assurant le service de l’autel, qui ont permis un développement encourageant des vocations sacerdotales. Cela concerne les curés, les chapelains ou assistants ecclésiastiques (appelés, en France, aumôniers) des communautés associatives, et les conseillers spirituels des associations privées (scoutisme, mouvements de spiritualité, d’Action catholique...), de même que les chapelains ou aumôniers des communautés ou groupes particuliers de fidèles (aumôneries hospitalières, pénitentiaires et scolaires), et les recteurs d’églises (comme, par exemple, dans les lieux de pèlerinage).

* Le Missel Romain (3ème édition - 2000)

Dans la troisième édition du Missel Romain de Paul VI (2000), la décision de 1994 a été prise en compte, puisque les Préliminaires stipulent que, “À défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être désignés pour le service de l’autel et pour aider le prêtre et le diacre; ils portent la croix, les cierges, l’encensoir, le pain, le vin et l’eau, ou même sont délégués pour distribuer la sainte communion comme ministre extraordinaire” (n. 100) et que “pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les dispositions prises par l’évêque dans son diocèse” (n. 107). Notons que, dans cette édition des Préliminaires, on ne fait plus de distinction entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne la fonction de lecteur (n. 101).

3 - Motif de l’exclusion de principe des femmes du service de l’autel

Nous avons vu que la raison pour laquelle les femmes sont normalement exclues du service de l’autel, hormis l’autorisation expresse de l’évêque diocésain, n’est plus d’ordre strictement juridique, puisque le Conseil chargé de l’interprétation authentique de la loi a innové en accordant cette permission. Il reste encore un motif d’ordre liturgique, qu’il faut maintenant présenter. Notons dès maintenant qu’il vaut autant pour l’exclusion de la femme du ministère de l’acolytat (can. 230 § 1), que pour l’aide ponctuelle du service de l’autel (can. 230 § 2). Dans le cas de l’acolytat, ce motif s’ajoute à un autre qui a été présenté auparavant : le lien entre ce ministère et les ordres sacrés, qui sont réservés aux hommes (viri), malgré son caractère stable et autonome depuis le Motu proprio Ministeria quaedam de 1972.
L’exclusion de droit commun des femmes du service de l’autel, qui appartient à la tradition liturgique immémoriale tant de l’Orient que de l’Occident (et qui a, par conséquent, une dimension œcuménique), provient de la notion de clergé (nécessairement masculin), liée à celle de sanctuaire.
Dans la traduction française de la première édition des Préliminaires du Missel Romain de Paul VI, en 1969, il est précisé que le mot “sanctuaire”, qui est la traduction du mot latin presbyterium, doit s’entendre au sens large : non pas comme l’environnement immédiat de l’autel, mais comme le lieu où se tient le clergé, distingué du lieu où se tient le peuple (n. 27, note 30). De fait, le sanctuaire est le lieu où s’accomplit le Sacrifice, célébré par le prêtre, agissant in persona Christi, assisté éventuellement par un diacre. Il convient donc que ceux qui entourent le célébrant, dans cette partie de l’église réservée au clergé (prêtres et diacres) soient aussi des hommes (viri) afin de ne pas rompre la dimension “symbolique” du ministère ordonné (entendu dans le sens spécifique de l’anthropologie théologique).
Cette définition du sanctuaire explique les réticences qui demeuraient, dans les deux premières éditions du Missel Romain de Paul VI en ce qui concernait l’admission des femmes à la fonction de lecteur (cf. ci-dessus). La troisième édition (2000) a aboli toute distinction entre les hommes et les femmes, en estimant sans doute que ce service liturgique du lectorat s’exerce ponctuellement, non pas près de l’autel au service immédiat du prêtre célébrant le Sacrifice, mais à l’entrée du sanctuaire. Il reste que l’institution aux ministères de lecteur et d’acolyte, qui sont appelés à prendre place habituellement dans le sanctuaire, est toujours réservée aux viri laici (hommes de sexe masculin) (can. 230 § 1).


Cf C.I.E.L. 3 mai 2003

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